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Le périmètre du confinement : que puis-je faire ? Où puis-je aller ?

Le 20 mars 2020
Le périmètre du confinement : que puis-je faire ? Où puis-je aller ?
Ou puis-je aller dans le cadre du confinement lié au coronavirus ? Quels sont les établissements fermés ? Quelles sont les entreprises qui doivent fermer ou qui peuvent rester ouvertes ? Quels sont les risques si je ne respecte pas le confinement ?

Le confinement en cours se traduit par :

  • Des fermetures d’établissements et l’interdiction des rassemblements :

o  Les “établissements recevant du public” (ERP), dont la liste est donnée par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020.

Le texte liste des catégories d’établissement. Toutefois, certains de ces établissements, au regard de leur activité précise, peuvent continuer à accueillir du public.

La liste de ces établissements évoluant régulièrement, vous êtes invités à consulter le texte de l’arrêté, et son annexe : ici


A l’inverse, les établissements n’étant pas destinés à recevoir du public ne sont pas fermés et les activités professionnelles ne sont pas interdites. C’est notamment le cas des bureaux, usines ou chantiers, sous réserve de ne pas réunir simultanément plus de 100 personnes.


o  Les « rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnesen milieu clos ou ouvert » sont interdits jusqu’au 15 avril 2020.

Le Préfet peut néanmoins, à titre dérogatoire, i) « autoriser des rassemblements, réunions ou activités » mettant en présence simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert  « lorsqu’elles sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation », ii) ou interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence simultanée un moindre nombre de personnes « lorsque les circonstances locales l’exigent ».

  • Le non-respect de ces interdictions, en l’état, est passible  d’une amende de 38 € sur le fondement de l’article R 610-5 du code pénal (violation d’un arrêté de police), quintuplée pour les personnes morales. Le non-respect de ces interdictions pourrait également caractériser les divers délits involontaires que sont l’homicide ou les blessures involontaires, aux sanctions pénales autrement plus conséquentes.
  • L’interdiction de principe des déplacements de toute personne hors de son domicile, courant, en l’état, du 17 mars à 12 h au 31 mars 2020 (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 : ici).

Seuls les déplacements expressément autorisés, par exception, sont possibles « dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes » ; à savoir :


o  Les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;


o  Les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées » ;

o  Les « déplacements pour motif de santé » ;

o  Les « déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants » ;

o  Les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. »
 
Le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020, publié au Journal Officiel du 20 mars, y ajoute :
 
o  Les « déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire » ;

o  Les « déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire » ;

o  Les « déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise. »
 
 
Chacun sait désormais qu’il doit se munir d’une attestation sur l’honneur papier (imprimée ou recopiée sur papier libre) exposant le motif de son déplacement. Lorsque le déplacement est de nature professionnelle, il est en outre nécessaire d’être muni d’une attestation de son employeur.
 
Les modèles d’attestation sont disponibles au lien suivant : ici 
 

  • Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende de 4ièmeclasse, éligible au régime de l’amende forfaire, soit une somme de 135 € (décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 : ici).