Avocat pour rupture et exécution de contrats à Paris 17

Avant même qu’il soit question de la rupture du contrat, un co-contractant peut avoir intérêt à sécuriser le contrat sur la validité ou sur l’efficacité
 duquel il pourrait avoir un doute. La réforme du droit des contrats, opérée par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a innové en consacrant 3 actions interrogatoires :
  • L’action interrogatoire portant sur l’existence d’un éventuel pacte de préférence, qui pourrait être susceptible de fragiliser une transaction ou qui pourrait contraindre à gérer un contentieux : lorsqu’une partie soupçonne un tiers de bénéficier d’un pacte de préférence qui lui aurait été octroyé par son co-contractant, elle peut interroger ce tiers sur i) l’existence effective, ou non, d’un tel pacte, et sur ii) l’intention du tiers de s’en prévaloir (article 1123 du Code Civil).
  • L’action interrogatoire portant vérification des pouvoirs du ‘représentant’ : lorsqu’une partie s’apprête à conclure un contrat avec un co-contractant représenté par un tiers (un mandataire) et qu’il doute des pouvoirs du représentant, il peut interroger le représenté pour vérifier les pouvoirs confiés à son mandataire. Le silence de la partie représentée emporte   présomption de pouvoir au profit du représentant (article 1158).
  • L’action interrogatoire-nullité : lorsqu’une partie décèle une éventuelle cause de nullité du contrat, elle peut interroger son co-contractant afin qu’il confirme l’acte, qui pourra ainsi être purgé de la cause de nullité, ou qu’il agisse en nullité sous un délai de 6 mois. A défaut d’action en nullité sous ce délai, le contrat sera réputé confirmé, et la nullité couverte (article 1183).

Mettre en œuvre une action interrogatoire en droit des contrats

Pour autant, la mise en œuvre de ces actions interrogatoires doit être mûrement réfléchie, n’apparaissant pas systématiquement opportune : interroger un tiers, éventuel bénéficiaire d’un pacte de préférence, c’est aussi révéler que l’on a connaissance de l’existence potentielle de celui-ci. Le co-contractant qui viole un pacte de préférence engage sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire du pacte, mais cette violation n’a pas pour effet de remettre en cause le second contrat conclu, sauf si le bénéficiaire du pacte vient à démontrer que le second co-contractant avait connaissance du pacte de préférence, preuve qui peut être particulièrement difficile à rapporter.Gérer l’inexécution d’une partie : exécution forcée ou rupture du contrat La partie qui est confrontée à l’inexécution du contrat du fait de son co-contractant dispose de plusieurs outils, pour le contraindre à s’exécuter (exception d’inexécutionexécution forcée en nature, sauf disproportion manifeste entre le coût de l’exécution forcée pour le débiteur et son intérêt pour le créancier)être indemnisée du préjudice prévisible subi en suite de l’inexécution (le cas échéant, les parties peuvent convenir d’une clause pénale, à l’égard de laquelle le juge conserve un rôle modérateur) ou pour se délier, elle-même, de ses obligations en provoquant la rupture du contrat (résolution ou résiliation du contrat).

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Les apports de la réforme du droit des contrats

La réforme du droit des contrats, rejoignant les standards européens, a innové à plusieurs égards :

  • Les parties ont toujours la possibilité de stipuler une clause résolutoire, en vertu de laquelle certains manquements contractuels emporteront résolution de plein droit du contrat. L’article 1225 du Code Civil exige que la clause résolutoire mentionne expressément les engagements dont la violation emportera résolution de plein droit, exigeant que soit accordée une attention particulière à la rédaction des clauses résolutoires. Sauf clause contraire, la résolution doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à s’exécuter sous un délai raisonnable, laquelle doit impérativement viser la clause résolutoire.
  • Connue en jurisprudence, l’article 1226 du Code Civil consacre la résolution unilatérale du contrat pour défaut d’exécution. Le manquement du co-contractant doit être suffisamment grave. Sauf urgence, la notification de la résolution unilatérale doit être précédée d’une mise en demeure indiquant que, en l’absence d’exécution, le créancier pourra résoudre le contrat. La résolution unilatérale doit être motivée. Elle intervient aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative.
  • L’article 1227 maintient la résolution judiciaire, laquelle peut être sollicitée « en toute hypothèse », pour autant que l’inexécution soit suffisamment grave.
Surtout :
  • L’article 1222 permet au créancier, constatant que son co-contractant ne s’exécute pas ou, dans une certaine mesure, ayant acquis la certitude que son co-contractant ne s’exécutera pas, de se substituer un nouveau débiteur. Après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter par un tiers, sous un délai et à un coût raisonnable, l’obligation inexécutée par son co-contractant. Le créancier peut ainsi anticiper ou suppléer l’inexécution de son co-contractant et lui imputer « le remboursement des sommes engagées à cette fin » (l’éventuel surcoût).
  • L’article 1195 permet, au contraire, à l’une des parties de chercher à sauver le contrat, sous réserve d’en poursuivre l’exécution. Lorsqu’un changement imprévisible de circonstancesconduit à rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse, le co-contractant peut solliciter une renégociation du contrat, à défaut de laquelle elle pourra saisir le juge. Ce dernier aura alors la possibilité de  « réviser le contrat », et ainsi de le sauver, ou d’y mettre fin.   
Anticiper : la preuve de l’inexécution contractuelle ou du préjudice subi Qu’il s’agisse d’imputer une inexécution à son co-contractant, de faire valoir le préjudice subi en suite de l’inexécution ou d’établir le préjudice subi en suite d’une rupture abusive, telle que la rupture de relations commerciales établies, la preuve joue un rôle déterminant.Il peut être requis de solliciter des  mesures d’instruction in futurum. Avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il peut apparaître opportun de saisir, sur requête, le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce afin qu’il autorise des mesures destinées à sauvegarder les preuves en prévision d’un éventuel procès futur. Si un constat d’Huissier de Justice peut parfois suffire, encore faut-il que ledit Huissier soit autorisé à pénétrer dans les locaux du co-contractant, qu’il puisse officier sur un salon professionnel sur lequel son intervention pourrait entrer en concurrence avec des  droits de propriété industrielle, établir un constat informatique, ou se faire remettre des documents détenus par le co-contractant et nécessaires à l’issue d’un litige naissant.Confronté à une inexécution contractuelle, ou confronté à une probable rupture d’une relation contractuelle, 
chacun doit anticiper, définir ses objectifs pour y adosser une stratégie.

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